Titulaires d’une charge publique désignée(TCPD)

1. Qu’en est-il des TCPD?
    • En vertu de la Loi sur le lobbying, les « titulaires d’une charge publique désignée » (TCPD) font partie des décideurs principaux au gouvernement fédéral.
    • Les TCPD sont un sous-groupe des « titulaires d’une charge publique » (TCP) catégorie qui inclut pratiquement tous les employés du gouvernement fédéral, qu’ils soient élus ou nommés. La Loi sur le lobbying oblige les lobbyistes à s’enregistrer lorsqu’ils exercent des activités de lobbying. De façon générale, les activités de lobbying enregistrables comprennent la communication avec un TCPD, moyennant paiement, sur un sujet enregistrable (voir Exemples requérant un enregistrement). La Loi sur le lobbying exige également que les lobbyistes fassent rapport chaque fois qu’ils s’engagent dans une communication orale et organisée sur un sujet enregistrable avec un TCPD. Ces rapports mensuels de communication doivent être produits au plus tard le 15 du mois suivant la date de la communication.
    • De plus, il faut noter que la Loi sur le lobbying impose aux anciens TCPD une restriction post-emploi de cinq ans quant à l’exercice d’activités de lobbying. Il est interdit aux anciens DPOH d’exercer toute activité de lobbying en tant que lobbyistes-conseils ou lobbyistes salariés employés par des organisations pendant cinq ans suivant à la fin de leur travail à titre de TCPD. De plus, les anciens TCPD ne peuvent se livrer à des activités de lobbying en tant que lobbyistes salariés embauchés par des organisations si ces activités constituent une partie importante de leur travail.
2. Qui est un TCP?
    • Aux fins de la Loi sur le lobbying, les titulaires de charge publique (TCP) comprennent :
      • tous les employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral
      • les députés et sénateurs et leurs employés
      • les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral,
      • les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;
      • les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.
    • Veuillez noter que les personnes suivantes ne sont pas des TCP en vertu de la Loi sur le lobbying :
      • les employés des sociétés d’État, des entreprises en coparticipation ou des sociétés à régie partagée, à l’exception de ceux qui sont nommés par le gouverneur en conseil
      • les juges de la Cour suprême du Canada, les juges de la Cour fédérale et les juges de la Cour canadienne de l’impôt
      • le gouverneur général du Canada, les lieutenants-gouverneurs et les commissaires territoriaux.
3. Qui est un TCPD?
    • Aux fins de la Loi sur le lobbying, les titulaires de charge publique désignée (TCPD) dans le secteur public comprennent les postes suivants :
      • sous-ministres, sous-ministres délégués et sous-ministres adjoints des ministères et organismes fédéraux;
      • postes dans les ministères et organismes fédéraux de rang équivalent à ceux des sous-ministres adjoints;
      • tout poste de conseiller supérieur au Conseil privé dont le titulaire de charge a été nommé par le gouverneur en conseil;
      • sous-ministre (Affaires intergouvernementales) au Bureau du Conseil privé;
      • tout poste dont le titulaire a été nommé en vertu des alinéas 127.1 (1) a) ou 127.1 (1) b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
      • Contrôleur général du Canada;
      • postes de hauts gradés militaires suivants dans les Forces armées canadiennes :
        • Chef d’état-major de la Défense
        • Vice-chef d’état-major de la Défense
        • Chef d’état-major de la Force maritime
        • Chef d’état-major de l’Armée de terre
        • Chef d’état-major de la Force aérienne
        • Chef – Personnel militaire
        • Juge-avocat général
    • De plus, les personnes suivantes sont aussi des TCPD :
      • Députés
      • Sénateurs
      • Ministres et ministres d’État, et leur personnel nommé en vertu de l’alinéa 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
      • Personnel travaillant dans les bureaux du chef de l’opposition à la Chambre des communes et au Sénat, nommé en vertu de l’alinéa 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
4. Pourquoi est-ce important?
    • Lorsqu’une « communication orale et organisée » avec un TCPD a lieu, les lobbyistes sont tenus de produire un rapport mensuel de communication. La commissaire au lobbying peut demander à un TCPD de confirmer l’exactitude du rapport mensuel de communication. Comme pratique exemplaire, les TCPD peuvent souhaiter conserver des dossiers de ces réunions au cas où le Commissariat au lobbying (CL) demande confirmation de l’information transmise par les lobbyistes. Il n’existe aucune obligation législative ou réglementaire pour un TCPD de tenir un registre de ses réunions. Toutefois, les TCPD doivent répondre aux demandes de la commissaire pour confirmer que les informations du rapport d’un lobbyiste sont exactes et complètes en vertu de la Loi sur le lobbying.
5. Êtes-vous un TCPD?
    • Essentiellement, tous les sous-ministres adjoints (SMA) et les sous-ministres (SM) et équivalents sont des TCPD. La commissaire au lobbying a publié une Interprétation de la notion de « rang comparable » pour déterminer les titulaires d’une charge publique désignée . Cette interprétation énumère qui explique les postes qui sont considérés de rang comparable à celui d’un titulaire de charge publique désignée. Pour qu’un poste soit considéré comme étant d’un rang comparable à celui d’un sous-ministre délégué ou adjoint, il doit répondre aux critères suivants :
      • le poste doit être de niveau EX-04 ou supérieur; OU
      • le salaire du poste en question doit être supérieur ou égal au salaire minimum d’un EX-04, sans compter la rémunération au rendement. Sont exclus les EX-03 dont les salaires sont passés à la fourchette salariale des EX-04 à cause de la durée de leur nomination à ce niveau; et
      • le poste doit relever directement d’un TCPD.
    • Certaines organisations gouvernementales conservent même une liste des personnes qui sont considérées comme des TCPD, comme Affaires mondiales Canada le fait :
      https://international.gc.ca/gac-amc/publications/transparency-transparence/dpoh-tcpd.aspx?lang=fra
    • Lorsque vous signez votre lettre d’offre, vous devriez être informé que votre poste fait partie de cette catégorie.
6. Qu’est-ce qu’une « activité de lobbying enregistrable »?
    • En bref, une activité de lobbying enregistrable est une activité de communication tenue, moyennant paiement, avec les législateurs, les ministres, les bureaucrates et le personnel politique visant à :
      • modifier des lois ou des règlements
      • modifier des politiques ou des programmes
      • à obtenir des avantages financiers du gouvernement
      • et, dans le cas des lobbyistes-conseils, à organiser des rencontres avec des fonctionnaires et à obtenir des « contrats » pour des clients
    • Un rapport mensuel doit être présenté si un lobbyiste salarié ou un lobbyiste-conseil amorce des communications orales et organisées (p. ex., une réunion, un appel téléphonique, une vidéoconférence) avec un TPCD concernant :
      • l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
      • le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
      • la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
      • l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,
      • l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou
      • l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom
7. Que se passe-t-il si le TCPD amorce le contact avec le lobbyiste?
    • Généralement, aucun rapport n’est requis pour la communication orale et organisée initiée par les TCPD relativement à l’élaboration de lois, de règlements ou de politiques et programmes. Toutefois, les communications orales et organisées relatives à des avantages financiers et à des contrats doivent être déclarées même lorsqu’elles sont initiées par des TCPD.
8. Qu’est-ce que tout cela signifie?
    • Lorsque vous êtes un TCPD, des personnes peuvent vous solliciter pour obtenir votre aide pour établir, élaborer ou modifier des lois (ou des propositions législatives), des règlements, des politiques ou des programmes. Ou encore, elles peuvent chercher à obtenir l’octroi d’une subvention fédérale ou d’un autre avantage financier. Si elles sont lobbyistes-conseils, elles peuvent tenter d’obtenir un contrat du gouvernement fédéral et / ou d’organiser une rencontre entre un TCPD et le client du lobbyiste-conseil.
    • Les TCPD doivent être prêts à confirmer leur statut en vertu de la Loi sur le lobbying aux parties externes afin qu’elles puissent décider si elles doivent déclarer une communication. Seul le lobbyiste peut décider si une conversation doit être indiquée dans un rapport mensuel de communication. Toutes les conversations organisées avec les TCPD doivent être déclarées, sauf les conversations demandées par les titulaires de charge publique concernant l’élaboration de politiques, de programmes ou de textes législatifs. Les discussions sur les marchés et les avantages financiers demandées par les titulaires de charge publique doivent être déclarées.
    • Ainsi, les TCPD ayant fait l’objet de lobbying peuvent être identifiés dans le registre des lobbyistes qui est accessible au public. Vous pouvez vérifier si vous êtes listé dans un rapport en consultant :
      https://lobbycanada.gc.ca/app/secure/ocl/lrs/do/advSrch?lang=fra
    • La commissaire au lobbying peut demander à un ancien ou actuel TCPD de vérifier les renseignements à son sujet. Les rapports mensuels de communication ne seront pas tous nécessairement vérifiés. La commissaire décidera quand demander une vérification, la façon dont les TCPD devront répondre et les mesures à prendre si le TCPD n’est pas d’accord avec les renseignements fournis dans la déclaration.
    • Les TCPD doivent dans la mesure du possible répondre complètement et exactement aux demandes de renseignements de la commissaire à l’aide des renseignements dont ils disposent.
    • Pour les rencontres, il est important que les TCPD conservent un calendrier exact contenant le nom des personnes présentes, les organisations qu’elles représentent et une description générale des sujets discutés. Cette pratique devrait permettre aux TCPD de vérifier un rapport mensuel de communication lorsque la commissaire au lobbying le leur demande. Les TCPD ne sont cependant pas obligés aux termes de la Loi sur le lobbying de tenir des listes distinctes de rencontres avec les lobbyistes, et la Loi ne modifie en rien les pratiques et les politiques du gouvernement en matière de conservation des dossiers.
    • Si un TCPD ne répond pas à la commissaire ou lui répond de façon insatisfaisante, la commissaire peut publier son nom et les détails de la communication dans un rapport au Parlement.
9. Qu’est-ce qu’une « communication orale et arrangée »?
    • Rencontrer quelqu’un à l’épicerie par hasard n’est pas quelque chose qu’un lobbyiste doit signaler. Cela dit, si la rencontre fortuite fait en sorte que vous allez prendre un café avec cette personne, ce deviendrait sans doute une communication arrangée. Il est important de se rappeler que vos actions ne doivent pas être perçues comme une entrave à votre capacité de remplir les fonctions de votre poste au gouvernement ou qu’elles ne soient pas en conflit avec les intérêts de la Couronne. Le bulletin d’interprétation du commissaire sur les Communications avec un titulaire d’une charge publique désignée donne d’autres exemples sur ce que constitue une communication orale et organisée.
10. Les titulaires de charge publique désignée et l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying – Que signifie l’interdiction de lobbying?
    • Les anciens titulaires d’une charge publique désignée et les membres d’une équipe de transition du premier ministre ne peuvent exercer la plupart des activités de lobbying pendant une période de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. La Loi interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
      • exercer les fonctions de lobbyiste-conseil;
      • mener des activités de lobbying au nom d’une organisation à but non lucratif pour laquelle ils travaillent; ou
      • être employés d’une entreprise en tant que lobbyistes salariés si leurs activités de lobbying représentent une partie importante de leurs fonctions au sein de l’entreprise.
    • La commissaire au lobbying peut accorder des exemptions si une exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la Loi. Plus de détails à https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/h_00012.html
    • L’interdiction de cinq ans d’exercer des activités de lobbying n’empêche pas les anciens TCPD de travailler après avoir quitté leur poste pourvu que leurs fonctions n’exigent pas de faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral. Pour obtenir plus de renseignements sur l’interdiction de cinq ans d’exercer des activités de lobbying et sur le processus d’exemption, veuillez communiquer avec le Commissariat au lobbying. Tél. : 613 957-2760 ou courriel : QuestionsLobbying@ocl-cal.gc.ca
11. Comment puis-je savoir si mon nom a été inscrit dans un rapport mensuel de communication?
    • Si un lobbyiste a inscrit votre nom dans son rapport mensuel de communication, votre nom figure au rapport mensuel de communication disponible à l’adresse suivante:
      https://lobbycanada.gc.ca/app/secure/ocl/lrs/do/dpohLstg?lang=fra
12. En tant que TCPD, pendant combien de temps dois-je maintenir les renseignements sur les réunions?
    • Dans le cas d’une vérification par la commissaire au lobbying, il sera particulièrement important de disposer d’un rapport adéquat et précis au cas où le lobbyiste se souviendrait des renseignements sur la réunion ou en consignerait qui ne correspondraient pas à vos souvenirs. Certains groupes de pression ont suggéré que les dossiers soient conservés pendant dix ans à compter de la date de la réunion. Cela dit, le Commissariat au lobbying offre ce qui suit :
    • La Loi sur le lobbying ne stipule aucune période de conservation obligeant les TCPD à conserver l’information sur les réunions qu’ils auraient eues avec des lobbyistes. La pratique exemplaire que nous suggérons est que les TCPD gardent l’information sur les réunions pour une période d’un an. Le CL vérifie régulièrement l’exactitude des rapports mensuels de communication avec les TCPD. Nous effectuons normalement nos vérifications dans les six mois suivant la date de la communication afin qu’une période de conservation d’un an soit suffisante pour notre vérification. Les TCDP peuvent également vouloir vérifier si les autorisations de disposer de documents de leur ministère précisent une période de conservation des informations sur les réunions ou les réunions avec les lobbyistes.
    • La commissaire peut également demander à un TCPD à la retraite de fournir des détails d’une réunion tenue avec un lobbyiste alors qu’il était TCPD.

RESSOURCES

DIX CHOSES QU’IL EST IMPORTANT DE SAVOIR SUR LE LOBBYING UN GUIDE PRATIQUE POUR LES TITULAIRES D’UNE CHARGE PUBLIQUE FÉDÉRALE
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/00403.html
RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINS POSTES COMME POSTES DE TITULAIRE D’UNE CHARGE PUBLIQUE DÉSIGNÉE
https://laws.justice.gc.ca/fra/regulations/SOR-2008-117/
COMMUNICATIONS AVEC UN TITULAIRE D’UNE CHARGE PUBLIQUE DÉSIGNÉE
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/00120.html
DEMANDE D’EXEMPTION
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/h_00012.html
LOI SUR LE LOBBYING
https://laws.justice.gc.ca/fra/acts/L-12.4/

ANNEXE
Paragraphe 2 de la Loi sur le lobbying :
« titulaire d’une charge publique désignée » désigne
a. Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b. tout autre titulaire d’une charge publique qui occupe au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
i.soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,
ii.soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent; et
c. toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1). (designated public office holder)

Extraits des articles 5 et 7 de la Loi sur le lobbying :
Enregistrement des lobbyistes
Lobbyistes-conseils

Déclaration obligatoire
5 (1) Est tenue de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, d’une personne physique ou morale ou d’une organisation :
o a) à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,
(v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
(vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

Lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations)
Déclaration obligatoire
7 (1) Est tenu de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d’une personne morale ou d’une organisation si :
a) d’une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l’employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique, au sujet des mesures suivantes :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,
(v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
b) d’autre part, les fonctions visées à l’alinéa a) constituent une partie importante de celles d’un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.
Restrictions quant au lobbying
Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.
Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) l’ancien titulaire d’une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;
d) ses fonctions étaient purement administratives.
Publication
(4) La commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
2006, ch. 9, art. 75.
Demande d’exemption
10.12 (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique désignée en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11.
(2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;
e) les dispositions prises dans les autres cas.

Publication
(3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.

Vérification
(4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).

Annexe du Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d’une charge publique désignée (DORS/2008-117)

POSTES ET CATÉGORIES DE POSTES DÉSIGNÉS COMME POSTES DE TITULAIRE D’UNE CHARGE PUBLIQUE DÉSIGNÉE
Postes et catégories de postes
1 Chef d’état-major de la Défense
2 Vice-chef d’état-major de la Défense
3 Chef d’état-major de la Force maritime
4 Chef d’état-major de l’Armée de terre
5 Chef d’état-major de la Force aérienne
6 Chef du personnel militaire
7 Juge-avocat général
8 Tout poste de conseiller supérieur auprès du Bureau du Conseil privé dont le titulaire a été nommé par le gouverneur en conseil
9 Sous-ministre (Affaires intergouvernementales) au Bureau du Conseil privé
10 Contrôleur général du Canada
11 Tout poste dont le titulaire a été nommé en vertu des alinéas 127.1(1)a) ou b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
12 7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;
b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;
12 Tout poste de député
13 Tout poste de sénateur
14 Tout poste au sein du bureau du chef de l’Opposition à la Chambre des communes ou à celui du leader de l’Opposition au Sénat occupé par un membre du personnel nommé en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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