Types de congés non payés
Maladie ou blessure survenue au travail
Avant de demander un CNP, les cadres supérieurs qui ont épuisé leurs crédits de congé de maladie devraient envisager d’opter pour un congé de maladie spécial[2] payé. Les administrateurs généraux peuvent accorder au cadre supérieur, une fois dans sa carrière, jusqu’à cent trente (130) jours de congé de maladie payé. Ce congé, qui peut être consenti lorsque tous les crédits de congé de maladie accumulés ont été épuisés, est utilisable selon les besoins de récupération du malade et ne sera pas recouvré sur les futurs crédits de congé. La demande de congé de maladie spécial doit être accompagnée d’un certificat médical. Votre administrateur général peut vous autoriser à prendre le restant non utilisé des 130 jours à l’occasion d’une nouvelle maladie grave.
Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent régulièrement réexaminer tous les cas de CNP pour cause de maladie ou de blessure survenue au travail, afin de s’assurer que ce congé est toujours justifié pour des raisons médicales valables.
Le congé non payé pour cause de maladie ou de blessure survenue au travail prend fin quand le cadre supérieur reprend son travail ou quitte son emploi (p. ex. en démissionnant ou en partant à la retraite).
Les cadres supérieurs devraient savoir qu’au moment où ils commencent à toucher des prestations d’assurance-invalidité, ils sont mis en CNP pour cause de maladie, ce qui signifie que leurs trois premiers mois de congé ouvrent droit à pension et qu’après cette période, ils doivent prendre la décision de continuer ou non à cotiser au régime de retraite à taux simple. Il importe de noter que la décision de ne plus cotiser au régime après les trois premiers mois est irréversible.
Conformément aux dispositions prises par la Loi de l’impôt sur le revenu en matière de régimes de pension agréé, le régime de retraite de la fonction publique limite la durée des CNP ouvrant droit à pension, à l’exception du CNP pour cause de maladie, à un maximum de cinq ans[3] par carrière, auxquels viennent s’ajouter jusqu’à trois ans de congé pour soins d’enfant. Les CNP pour suspension ou mise à pied ou les absences non autorisées ne sont pas considérés comme ouvrant droit à pension.
Il en découle donc que si vous êtes en CNP pour cause de maladie, vous pouvez continuer à cotiser au régime de retraite à taux simple jusqu’à ce que le ministère décide de mettre fin à votre emploi ou que vous cessiez d’être admissible à des prestations d’assurance-invalidité ou que vous soyez incapable de reprendre votre travail. Il est conseillé aux cadres supérieurs qui reçoivent des prestations d’assurance-invalidité et sont invités à démissionner (p. ex. à demander une retraite pour cause de maladie) de consulter un conseiller financier pour avoir une meilleure idée des répercussions d’une démission sur les prestations de retraite.
Acceptation d’un emploi dans le cabinet d’un ministre, d’un ministre d’État, d’un secrétaire d’État ou d’un député
Sur demande, la personne ayant le pouvoir délégué peut accorder à un cadre supérieur nommé à l’administration publique centrale un CNP pour une période d’absence, afin de lui permettre d’accepter un emploi dans le cabinet d’un ministre, d’un ministre d’État, d’un secrétaire d’État ou d’un député. Les cadres supérieurs employés par un organisme distinct doivent demander conseil à leurs services des ressources humaines.
Activités politiques
Les cadres supérieurs nommés à l’administration publique centrale doivent obligatoirement consulter le conseiller des ressources humaines de leur ministère pour obtenir des orientations concernant les dispositions prises en matière d’activités politiques par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique[4]. Les cadres supérieurs employés par un organisme distinct non assujetti à cette loi doivent demander conseil à leurs services des ressources humaines.
Candidature à des élections fédérales, provinciales, territoriales ou municipales
Les demandes de CNP pour se porter candidat à des élections fédérales, provinciales, territoriales ou municipales doivent obligatoirement être transmises par la personne ayant le pouvoir délégué au responsable des ressources humaines du ministère, qui la fera parvenir à la Commission de la fonction publique pour consultation.
Si cette dernière approuve la candidature à des élections fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, le cadre supérieur peut partir en CNP.
La période de CNP prend fin le jour où les résultats de l’élection sont officiellement proclamés, ou avant si le cadre supérieur le demande ou s’il retire sa candidature.
Quand un cadre supérieur nommé à l’administration publique centrale est déclaré élu comme membre de la Chambre des Communes, de l’assemblée législative d’une province, du Conseil du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord‑Ouest ou encore de l’assemblée législative du Nunavut, il cesse d’être un employé aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Les cadres supérieurs employés par un organisme distinct non assujetti à cette loi doivent demander conseil à leurs services des ressources humaines.
Période de service dans la réserve des Forces canadiennes
Le cadre supérieur nommé à l’administration publique centrale qui demande un congé en vue de servir dans la réserve aux termes du paragraphe 247.5(1) du Code canadien du travail[5] pour :
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- prendre part à une opération au Canada ou à l’étranger – y compris la préparation, l’entraînement, le repos et le déplacement à partir du lieu de sa résidence ou vers ce lieu – désignée par le ministre de la Défense nationale;
- prendre part à une activité réglementaire;
- prendre part à l’entraînement annuel durant la période prévue par règlement ou, à défaut, durant une période d’au plus quinze jours;
- recevoir l’instruction à laquelle il est astreint en application de l’alinéa 33(2)a) de la Loi sur la défense nationale[6];
- se soumettre à l’obligation de service légitime en application de l’alinéa 33(2)b) de la Loi sur la défense nationale;
- se soumettre à l’obligation de prêter main-forte au pouvoir civil en application de l’article 275 de la Loi sur la défense nationale.
doit se voir accorder un CNP par les personnes ayant le pouvoir délégué requis et ne peut pas être remplacé pour une durée indéterminée, même s’il doit être absent durant plus d’un (1) an. Ce congé doit toujours être conforme aux dispositions du Règlement sur les congés pour fins d’instruction au sein des forces de réserve pris en vertu de la Loi sur la défense nationale[7].
Les cadres supérieurs partis en CNP dans ce but ne peuvent être remplacés que pour une période déterminée et ils doivent être réintégrés dans le poste qu’ils occupaient jusqu’au jour précédant celui où le congé a commencé. Si la personne ayant le pouvoir délégué est dans l’incapacité de réintégrer le cadre supérieur dans ce poste en raison d’une restructuration des effectifs, il convient d’appliquer les mesures prévues dans ce cas.
Les cadres supérieurs employés par un organisme distinct non assujetti à la Loi sur la défense nationale doivent demander conseil à leurs services des ressources humaines.
Études
L’approbation d’un CNP pour études durant une période allant jusqu’à un (1) an est laissée à la discrétion de l’administrateur général, qui ne peut pas déléguer son pouvoir dans ce cas. Cette période peut être renouvelée d’un commun accord.
Le cadre supérieur en CNP pour études peut demander une indemnité à la place de son salaire. Celle‑ci peut s’élever normalement jusqu’à cinquante pour cent (50 %) du salaire. Dans des circonstances exceptionnelles et dans la mesure où le congé est jugé correspondre directement aux besoins de l’organisation, l’indemnité peut être supérieure à cinquante pour cent (50 %) et aller jusqu’à cent pour cent (100 %) du salaire de base du cadre supérieur. Mais le remboursement partiel ou total des frais d’inscription et du matériel de cours doit être laissé à l’entière discrétion de l’administrateur général.
Le CNP pour études avec une indemnité à la place du salaire ne peut pas dépasser vingt-quatre (24) mois dans une carrière de cadre supérieur.
Un cadre supérieur demandant un congé pour études doit obligatoirement respecter la totalité des conditions suivantes :
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- Être cadre supérieur à temps plein, nommé pour une durée indéterminée;
- Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans des postes de cadre supérieur;
- Avoir rempli des engagements aussi bien ministériels que personnels à l’échelle de l’administration fédérale dans les deux ans qui précèdent la demande de congé pour études;
- Apporter la preuve de l’intérêt du projet d’études;
- Dans le cas d’un congé pour études avec une indemnité à la place du salaire, s’engager par écrit, avant de partir en congé, à reprendre du service dans le ministère qui a accordé le congé ou dans une organisation de l’administration publique centrale pour une période atteignant au moins une fois et demie la durée du congé octroyé.
Si vous ne réussissez pas à terminer le cours avec succès ou si vous ne reprenez pas votre travail comme stipulé ci‑dessus, sauf dans les cas de décès ou de mise à pied, vous êtes tenu de rembourser toutes les indemnités perçues pendant votre congé ou tout montant inférieur fixé par l’administrateur général.
Comme le CNP pour études peut avoir une incidence sur vos droits à certaines prestations, il vous est recommandé de consulter votre prestataire de services de rémunération avant de partir en congé.
Le CNP pour études peut aussi avoir des répercussions sur l’accumulation des crédits de congé annuel pendant votre absence :
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- Si le congé pour études profite principalement au cadre supérieur, seuls les trois (3) premiers mois comptent comme du service.
- Si le congé pour études profite principalement au ministère, c’est la totalité de cette période qui compte comme du service.
Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait
À votre demande, la personne ayant le pouvoir délégué requis peut approuver une demande de CNP sur une durée pouvant aller jusqu’à un (1) an en cas de réinstallation permanente de votre époux ou de votre conjoint de fait et jusqu’à cinq (5) ans si la réinstallation est temporaire. Il n’est pas nécessaire que votre époux ou conjoint de fait soit un employé de la fonction publique fédérale. L’approbation de ce type de congé n’est pas laissée à la discrétion de la personne ayant le pouvoir délégué requis.
Seuls les trois (3) premiers mois de ce type de congé comptent pour le calcul des droits à un congé annuel.
Congé avec étalement du revenu
Le congé avec étalement du revenu permet aux employés admissibles de réduire le nombre de semaines travaillées durant une période de douze (12) mois en prenant un CNP sur une durée allant d’un minimum de cinq (5) semaines à un maximum de trois (3) mois. En conséquence, votre salaire se trouve réduit et étalé sur les douze (12) mois pour tenir compte de la diminution du temps de travail.
Comme ce type de CNP ne peut pas dépasser trois (3) mois, c’est toute la période de congé qui ouvre droit à pension. Les cotisations dues pour la retraite et la prestation supplémentaire de décès (PSD) sont régulièrement prélevées sur votre salaire réduit.
Remarque : Ce type de congé n’existe pas dans tous les organismes assujettis au régime de retraite de la fonction publique, et les employeurs distincts qui le proposent adoptent parfois des paramètres différents. Il vous est recommandé de consulter vos services des ressources humaines.
Congé de maternité/parental
Le congé de maternité est un congé non payé que les employés admissibles peuvent prendre pour une grossesse, un accouchement, le rétablissement après l’accouchement, une adoption et la garde d’un enfant. L’approbation d’un CNP de maternité n’est pas discrétionnaire.
Le CNP parental est un congé proposé aux employés des deux sexes pour prendre soin de leur nouveau‑né ou de leur enfant adopté. L’approbation d’un CNP parental n’est pas discrétionnaire.
Si vous avez accompli au moins six (6) mois d’emploi continu au moment où vous demandez un congé de maternité ou parental, vous obtiendrez une indemnité en conformité avec le régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC)[8], à condition :
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- d’accepter de reprendre votre travail pour une période égale à celle durant laquelle vous avez reçu une indemnité de maternité/paternité;
- de fournir à votre gestionnaire immédiat la preuve que vous avez fait une demande de prestations de maternité/paternité en vertu du régime d’assurance-emploi ou du régime québécois d’assurance parentale, et que vous y êtes admissible.
Si vous demandez et obtenez une prestation d’assurance-emploi ou d’assurance parentale durant un congé de maternité/parental, cette prestation sera complétée jusqu’à un montant équivalent à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de votre taux de rémunération hebdomadaire normal en fonction de votre niveau de titularisation. Si le jour précédant immédiatement celui auquel commence ce congé, vous êtes en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire à utiliser pour calculer le montant qui doit vous être versé au titre du régime de PSC sera celui de votre affectation.
Si vous ne reprenez pas votre travail pour des motifs autres que le décès, la mise à pied ou une invalidité survenue entre temps selon la définition figurant dans la Loi sur la pension de la fonction publique[9], et ce à la date précisée par votre gestionnaire immédiat et pour une durée équivalente à celle pendant laquelle l’indemnité vous a été versée, il sera procédé au recouvrement de la somme reçue à titre d’indemnité durant la période à laquelle vous auriez dû être de retour au travail.
Si vous êtes nommé pour une période d’emploi déterminée venant à expiration pendant votre congé de maternité/parental et que vous êtes par la suite réembauché dans l’administration publique centrale dans les quatre-vingt-dix (90) jours ou moins qui suivent, vous n’êtes pas tenu de rembourser cette indemnité si la nouvelle période d’emploi est suffisante pour vous acquitter de l’obligation de travailler pour une durée équivalente à celle durant laquelle vous avez reçu cette indemnité. Les CNP pris après votre retour au travail ne comptent pas comme temps travaillé, mais ils ne déclenchent pas le recouvrement de l’indemnité.
La période de congé de maternité/parental compte pour le calcul du service servant de base au calcul du congé annuel.
Les cadres supérieurs employés par un organisme distinct doivent demander conseil à leurs services des ressources humaines.
Congé de maternité :
Une cadre supérieure enceinte se voit accorder, à sa demande, un CNP de maternité pour une période commençant avant l’accouchement, à la naissance ou ultérieurement, et prenant fin au plus tard dix-huit (18) semaines après la naissance ou la date prévue de l’accouchement, à condition d’avoir accompli au moins six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé.
Congé parental :
Un cadre supérieur qui devient parent à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant se voit accorder un CNP parental pour une période unique pouvant aller jusqu’à trente-sept (37) semaines consécutives durant la période de cinquante-deux (52) semaines commençant à la date de la naissance ou à celle de l’acceptation de la garde de l’enfant en vue de son adoption. À votre demande et à la discrétion de votre gestionnaire immédiat, ce congé peut être pris en deux (2) périodes.
La période de CNP parental prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance de l’enfant ou l’acceptation de la garde.
Lorsqu’un CNP de maternité est prolongé en raison de l’hospitalisation du nouveau‑né et qu’il est suivi d’un CNP parental, ce dernier doit prendre fin au plus tard cent quatre (104) semaines après la naissance de l’enfant.
La durée maximale de versement des indemnités combinées de maternité et parentales dues à un couple d’employés de la fonction publique, dont un des deux (2) est assujetti à ces dispositions, ne doit pas dépasser cinquante-deux (52) semaines.
Congé pour s’occuper de la famille
Vous pouvez demander et obtenir un congé non payé pour prendre soin d’un membre de la famille si vous remplissez les conditions suivantes :
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- Vous avez prévenu votre gestionnaire immédiat au moins quatre (4) semaines avant la date de début du congé, sauf si vous n’avez pas pu le faire en cas d’urgence et d’imprévu;
- La durée du congé est d’au moins trois (3) semaines;
- La durée totale des congés accordés ne dépasse pas cinq (5) ans pour toute votre période d’emploi dans l’administration publique centrale.
Pour le calcul des droits à un congé annuel, seuls les trois (3) premiers mois de congé pour s’occuper de la famille comptent comme du service.
Congé spécial non payé
Les cadres peuvent demander un Congé spécial non payé pour tout motif qui n’est pas précisé dans la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs. L’approbation de ce congé est à la discrétion des administrateurs généraux.